M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
52.3. (Abrogé).
Décision 10591, a. 22; Décision 10892, a. 23; Décision 11701, a. 1.
52.3. Un titulaire ne peut transférer, directement ou indirectement, des unités de quota acquises en vertu du présent chapitre avant 2 ans de leur acquisition, sauf en application des paragraphes 4.1, 5 et 5.1 de l’article 52 ou en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération.
Décision 10591, a. 22; Décision 10892, a. 23.
52.3. Un titulaire ne peut transférer des unités de quota acquises en vertu du présent chapitre avant 2 ans de leur acquisition, sauf en application des paragraphes 4.1, 5 et 5.1 de l’article 52 ou en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération.
Décision 10591, a. 22.